La Cour européenne des droits de l’homme à l’ère des nouvelles technologies

Sicilianos Linos-Alexandre, Titiun Patrick

La Convention européenne des droits de l’homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, reste le premier instrument concrétisant et rendant contraignants les droits énoncés dans la Déclaration universelle de 1948. Les signataires de la Convention ont exprimé leur attachement à des valeurs communes : la démocratie, le respect des libertés, la prééminence du droit. Mais, surtout, ils ont créé une juridiction pour veiller au respect de leurs propres engagements, abandonnant ainsi une part de leur souveraineté.

Cela fait plus de 60 ans que les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme (« Cour ») influencent les juges et les législateurs de tous les États parties et contribuent à l’harmonisation des normes européennes dans le domaine des droits et des libertés. La Cour, grâce à sa jurisprudence, a joué un rôle majeur dans l’amélioration de la protection des droits de l’homme sur le continent européen. Elle est maintenant universellement connue et reconnue puisqu’en Inde, au Japon ou au Canada, les cours suprêmes font référence à sa jurisprudence. Chaque jour, dans les juridictions des États membres du Conseil de l’Europe, la Convention est invoquée par les avocats et appliquée par les juges. De plus en plus, les juridictions nationales intègrent la Convention dans leurs décisions.

La Cour, quant à elle, a interprété la Convention de façon dynamique, à la lumière des conditions de vie qui ont évolué au fil du temps ; elle a élargi la portée des droits garantis, pour tenir compte des évolutions technologiques et sociétales qui étaient imprévisibles en 1950. Bref, la Convention reste un texte d’une grande modernité. Elle intervient dans toutes les situations de la vie et irrigue toutes les branches du droit. Surtout, la responsabilité partagée entre la Cour et les juridictions nationales a pour effet que la tâche d’assurer le respect des droits garantis par la Convention incombe, en premier lieu, aux juges internes. C’est cette subsidiarité qui constitue la ligne de partage entre les juridictions nationales, juge au premier chef des droits fondamentaux, et la Cour de Strasbourg.

Des questions nouvelles et parfois sensibles sont posées au juge interne ou international. Nous savons que, sur certaines de ces questions, le consensus est de plus en plus difficile à atteindre, au niveau des États comme au niveau européen. Parfois, le citoyen s’adresse au juge sur une question nouvelle alors que le législateur n’a pas encore tranché. C’est notamment le cas pour toutes les questions qui sont le résultat des évolutions technologiques et qui représentent un défi pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Ce sujet, qui se caractérise par sa dimension planétaire, est essentiel.

****

Les auteurs d’un texte adopté en 1950 ne pouvaient tout simplement pas prévoir les évolutions technologiques qui ont eu lieu depuis, et moins encore leurs implications sur la Convention. Mais la Cour, en considérant la Convention comme « un instrument vivant à interpréter (…) à la lumière des conditions de vie actuelles », a certainement évité que ce texte ne devienne un « traité dormant », comme d’autres accords internationaux. L’irruption des nouvelles technologies dans le droit de la Convention a eu des effets juridiques dans deux domaines tout à fait essentiels. D’une part, pour tout ce qui concerne la liberté d’expression, protégée par l’article 10, et qui couvre aussi bien le droit de communiquer que celui de recevoir des informations (I). D’autre part, sous l’angle de la protection de la vie privée assurée par l’article 8 (II). La jurisprudence de la Cour relative à ces deux dispositions est fortement impactée par les nouvelles technologies.

Partie I – La liberté d’expression à l’ère des nouvelles technologies

A l’heure à laquelle de plus en plus de citoyens s’informent principalement, voire pour certains – et en particulier les plus jeunes – exclusivement, au moyen d’Internet, on ne sera pas surpris que des enjeux essentiels en matière de liberté d’expression se posent au regard de ce « nouvel imaginaire qui domine nos sociétés », pour reprendre la formule d’Alain Supiot.

Dès 2012, la Cour a été amenée à observer que « l’Internet est aujourd’hui devenu l’un des principaux moyens d’exercice par les individus de leur droit à la liberté d’expression et d’information »[1]. Cette nouvelle forme de communication doit donc bénéficier, au même titre que les formes plus traditionnelles, de la protection assurée par la Convention européenne des droits de l’homme. Au niveau de la Cour, cette protection prend la forme d’un contrôle des ingérences de l’État dans l’exercice du droit garanti par l’article 10. Mais, l’article 17 prévoit aussi le cas où un individu abuse de ce droit,auquel cas il perd le bénéfice de la protection que la Convention accorde. Les ingérences de l’État peuvent évidemment porter atteinte au droit de communiquer et de recevoir des informations.

La Cour en a très rapidement pris conscience s’agissant d’Internet, principalement dans des affaires concernant la Turquie et dans lesquelles les autorités de ce pays avaient décidé de bloquer l’accès des citoyens à des sites internet, le plus connu internationalement étant le site YouTube. Dans une de ces affaires, Cengiz c. Turquie de 2015, les requérants étaient des professeurs d’université qui se plaignaient de ne pas pouvoir accéder à ce site suite à son blocage par les autorités. La position de la Cour a été claire : elle a affirmé que « les sites internet contribuent grandement à améliorer l’accès du public à l’actualité et, de manière générale, à faciliter la communication de l’information” (…) La possibilité pour les individus de s’exprimer sur Internet constitue un outil sans précédent d’exercice de la liberté d’expression »[2].

Évidemment, à l’occasion de ce type d’affaires, quelle que soit la nature de l’ingérence en cause, la Cour ne se contente pas de constater son existence. Elle examine les circonstances concrètes de l’adoption des mesures nationales et elle ne conclut à la violation de la Conventionquesi les conditions de légalité, de finalité et de nécessité ne sont pas satisfaites. En effet, pour être conforme à la Convention, l’ingérence doit, tout d’abord, être prévue par la loi, ce qui signifie qu’elle doit respecter le droit interne en vigueur. Cette condition de légalité peut être illustrée par l’affaire Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine[3]. Elle concernait une action en diffamation dirigée contre un quotidien régional, à la suite de la publication d’une lettre téléchargée sur Internet. La Cour a estimé qu’en raison de l’absence, en droit ukrainien, de garanties adéquates pour les journalistes faisant usage d’informations tirées de l’Internet, les requérants ne pouvaient pas prévoir les conséquences de la publication litigieuse. Elle a donc conclu que la condition de légalité n’avait pas été satisfaite.

L’affaire Ahmet Yıldırım c. Turquie[4] a permis, elle, de préciser le sens de cette exigence en ce qui concerne le droit de recevoir des informations. Un tribunal avait bloqué l’accès à Google Sites, car ce serveur hébergeait un site internet dont le propriétaire faisait l’objet d’une procédure pénale. Cette mesure de blocage avait pour effet de verrouiller également l’accès à tous les autres sites hébergés par le serveur. Le requérant se plaignait de l’impossibilité d’accéder à son propre site internet du fait decette mesure ordonnée dans le cadre d’une affairepénale qui n’avait aucun rapport ni avec lui, ni avec son site. Il voyait dans cette mesure une atteinte à son droit à la liberté de recevoir et communiquer des informations et des idées.

Pour être conforme à la Convention, la loi nationale doit également être accessible et prévisible, ces conditions pouvant être illustrées par le très récent arrêt de Grande chambre Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie[5]. Cette affaire concernait la mise en place d’une application mobile par un parti politique pour permettre aux électeurs, dans le cadre d’un référendum sur l’immigration organisé en 2016, de prendre, publier et commenter anonymement une photographie de leur bulletin de vote nul. La Grande chambre a jugé que les dispositions de la loi électorale, sur lesquelles les autorités s’étaient appuyées pour conclure à une violation du principe de l’exercice des droits fondamentaux, contenaient trop d’incertitude et d’imprécisions. Le parti requérant ne pouvait prévoir les sanctions prises à son encontre pour la mise à disposition de l’application, relevant de l’exercice de la liberté d’expression.

Pour la Cour, la mesure en cause a eu des effets arbitraires et le contrôle juridictionnel du blocage d’accès n’a pas réuni les conditions suffisantes pour éviter les abus. Une restriction d’accès à une source d’information n’est compatible avec la Convention qu’à la condition de s’inscrire dans un cadre légal strict délimitant l’interdiction et offrant la garantie d’un contrôle juridictionnel contre d’éventuels abus. La Cour a considéré, d’une part, que la loi interne ne comportait aucune obligation pour les juges d’examiner le bien-fondé d’un blocage total de l’accès à Google Sites et, d’autre part, que les juges auraient dû tenir compte du fait qu’une telle mesure rendait inaccessible une grande quantité d’informations, ce qui affectait directement les droits des internautes et avait un effet collatéral important.

Outre cette condition de légalité, l’ingérence doit viser un but légitime, étant entendu que l’énumération des exceptions à la liberté d’expression figurant dans le second paragraphe de l’article 10 est exhaustive et que leur définition est restrictive. Les constats de défaut de but légitime sont rares, mais l’examen de cette condition est indispensable.Nous avons tous des difficultés à nous passer d’Internet, devenu une composante essentielle de notre droit à la liberté d’expression. Dans l’affaire Kalda c. Estonie[6]de 2016, un détenu se plaignait du refus des autorités de lui accorder un accès à trois sites internet publiant des informations juridiques. Il soutenait que cette interdiction l’empêchait de mener des recherches juridiques. La Cour a observé que les États ne sont pas tenus de fournir aux détenus un accès à Internet. Toutefois, lorsqu’un État accepte d’autoriser un tel accès – ce qui était le cas en Estonie –, il doit alors motiver son refus de donner accès à des sites spécifiques, ce qui n’avait pas été le cas, d’où le constat de violation de l’article 10.

Bien entendu, si la mesure nationale est conforme aux trois conditions prévues par la Convention, la Cour constatera la non-violation. Tel a, par exemple, été le cas dans l’affaire Delfi AS c. Estonie[7]. Il s’agissait de la première affaire de Grande chambre dans laquelle la Cour était appelée à examiner un grief relatif à la responsabilité d’un portail d’actualités sur Internet en raison des commentaires laissés par les internautes. Deux réalités contradictoires étaient au cœur de l’affaire : d’une part, les avantages d’Internet que nous connaissons tous, notamment le fait qu’il constitue un outil sans précédent d’exercice de la liberté d’expression ; d’autre part, les risques qu’il présente, en particulier le fait qu’il permette que des propos haineux ou appelant à la violence soient diffusés dans le monde entier, en quelques secondes, et demeurent parfois en ligne indéfiniment. Autrefois, les médias classiques exerçaient un contrôle du contenu proposé au public. À l’heure d’Internet, ce contrôle a priori a disparu, offrant a tout un chacun la possibilité de s’exprimer sans filtre avec les dérives que l’on constate parfois.

Pour trancher cette affaire délicate, la Cour a procédé à une appréciation in concreto des éléments pertinents. Elle a attaché un poids particulier à la nature extrême des commentaires et au fait que Delfi AS était un portail d’actualités exploité à titre commercial. Ensuite, elle a tenu compte de ce quele portail n’avait pas assuré la possibilité de tenir les auteurs des commentaires responsables de leurs propos. Enfin, elle a noté que les mesures prises par Delfi AS, pour empêcher la publication de commentaires diffamatoires ou retirer sans délai de tels commentaires après leur publication, avaient été insuffisantes. Ces éléments l’ont conduite à juger que la décision des juridictions internes de tenir la société requérante pour responsable reposait sur des motifs pertinents et suffisants, et donc à conclure à la non-violation de l’article 10. Notons à cet égard que l’arrêt Delfi AS est en phase avec la nécessaire responsabilisation des acteurs privés, dès lors que nous savons pertinemment que les acteurs publics ne sont absolument plus en mesure, dans nos sociétés de liberté, d’exercer le moindre contrôle a priori des opinions exprimées.

Parfois, le requérant est déchu de son droit de se prévaloir de l’article 10. En effet, on ne peut évoquer la question du contrôle des ingérences des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression, sans aborder, même brièvement, celle de la déchéance du droit de s’en prévaloir. Une telle possibilité découle de l’article 17 de la Convention, consacré à l’abus de droit. Son but général est, à l’évidence, « d’empêcher que des individus ou des groupements totalitairespuissent exploiter en leur faveur les principes posés par la Convention ».

Les discours encourant une telle déchéance sont ceux qui menacent l’ordre démocratique, contiennent des propos négationnistes, des incitations à la haine raciale, religieuse ou sexuelle ou encore justifient la violence.Or, incontestablement, les nouvelles technologies ont augmenté les risques de voir surgir de tels contenus dans l’anonymat et à l’abri de tout contrôle. Dans ce contexte, cependant, la Cour, très fortement attachée à la liberté d’expression, fait usage de l’article 17 avec une extrême retenue, « à titre exceptionnel et dans des hypothèses extrêmes »[8]. Elle a par exemple été contrainte d’y recourir dans l’affaire Belkacem c. Belgique[9] de 2017. Celle-ci concernait la condamnation du dirigeant de l’organisation « Sharia4Belgium » en raison de propos qu’il avait tenus dans des vidéos publiées sur YouTube. Le requérant appelait les auditeurs à dominer les personnes non-musulmanes, à leur donner une leçon et à les combattre. La Cour n’a eu aucun doute quant à la teneur fortement haineuse des opinions du requérant. Elle a fait sienne la conclusion des tribunaux internes selon laquelle l’intéressé cherchait, par ses enregistrements, à faire haïr, à discriminer et à être violent à l’égard des personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Elle a constaté qu’une « attaque aussi générale et véhémente est en contradiction avec les valeurs de tolérance, de paix sociale et de non-discrimination qui sous-tendent la Convention ». Estimant que le requérant tentait de détourner l’article 10 de sa vocation, elle a jugé qu’il ne pouvait bénéficier de la protection offerte par cette disposition et que sa requête devait être rejetée. Au-delà du cas d’espèce, une telle menace fait l’objet d’une vigilance constante de la part de la Cour.

La protection de la vie privée répond quant à elle aux mêmes exigences.

Partie II – Les menaces que les nouvelles technologies font peser sur la protection de la vie privée

Les juges européens ont, très tôt, pris la mesure des risques que les progrès technologiques pouvaient faire courir à la vie privée. En 2004, dans la célèbre affaire Von Hannover c. Allemagne[10], qui concernait des photos de la princesse Caroline de Monaco prises à son insu, la Cour rappelait la nécessité d’une « vigilance accrue (…) face aux progrès techniques d’enregistrement et de reproduction de données personnelles d’un individu ».

Tout comme pour la liberté d’expression, la protection de la vie privée est, essentiellement, assurée par un contrôle des ingérences de l’État. Toutefois, si parfois l’article 8 de la Convention interdit aux autorités publiques certaines actions, il arrive également que cette disposition sanctionne certaines omissions. Les ingérences des autorités publiques dans la vie privée des individus grâce aux nouvelles technologies sont multiples. Elles peuvent ainsi prendre la forme de perquisitions et de saisies des données électroniques dans le cabinet d’un avocat, de la conservation d’empreintes digitales dans un fichier électronique, de la décision d’un doyen d’université d’installer des caméras de surveillance dans les amphithéâtres, ou encore de l’établissement de différents régimes de surveillance, tels que l’interception massive des communications, le partage de renseignements avec des États étrangers et l’obtention de données de communication auprès de fournisseurs de services.

Aussi variées que soient ces ingérences, dans tous les cas, le contrôle de la Cour porte sur la satisfaction des trois conditions posées par la Convention : légalité, finalité et nécessité, déjà rencontrées supra à propos de la liberté d’expression. Pour être conforme à la Convention, l’ingérence doit donc, tout d’abord, être prévue par la loi. En ce domaine, le contrôle européen est minutieux, notamment quant à l’exigence de « prévisibilité » de la loi. Il l’est singulièrement pour les mesures de surveillance secrète qui « doivent se fonder sur une loi particulièrement précise », permettant de tenir compte de la sophistication croissante de la technologie disponible. Une affaire emblématique est certainement Roman Zakharov c. Russie[11] relative au système d’interception secrète des communications de téléphonie mobile en Russie. Eu égard au défaut de recours au niveau national, ainsi qu’au caractère secret des mesures de surveillance et au fait que celles-ci touchaient tous les usagers des services de téléphonie mobile, la Cour a examiné la législation russe in abstracto. Cet examen l’a conduite à considérer que les dispositions du droit russe régissant l’interception de communications ne comportaient pas de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire. Après avoir constaté des défaillances du cadre juridique dans un certain nombre de domaines, elle a conclu à la violation de l’article 8.

Récemment encore, il en a été de même dans l’affaire Ben Faiza c. France[12]. Celle-ci concernait des mesures de surveillance prises dans le cadre d’une enquête pénale portant sur un trafic de stupéfiants. La Cour a estimé que le droit français n’indiquait pas avec suffisamment de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans le domaine des mesures de géolocalisation.

Le contrôle ne porte d’ailleurs pas que sur le texte de la loi, mais aussi sur son accessibilité. Dans l’affaire Shimovolos c. Russie[13], l’enregistrement d’un militant des droits de l’homme dans une « base de données des surveillances » était régi par un arrêté ministériel qui n’avaitjamais été publié. Cette circonstance a conduit la Cour à estimer que le droit russe n’indiquait pas avec une clarté suffisante la portée du pouvoir conféré aux autorités internes pour recueillir et conserver des informations sur la vie privée des particuliers. Le contrôle européen porte également sur l’application de la loi interne. Dans l’affaire Perry c. Royaume-Uni[14], le requérant se plaignait d’avoir fait l’objet d’une vidéosurveillance. La Cour a estimé que les critères de prévisibilité et d’accessibilité étaient satisfaits, mais que la police n’avait pas respecté les procédures énoncées par le code applicable, ce qui a amené la Cour à conclure à la violation de l’article 8.

L’ingérence doit, ensuite, viser un but légitime. Dans les affaires soumises à la Cour, l’atteinte à la vie privée opérée par les autorités publiques a pu être justifiée en vue de sauvegarder différents types d’intérêts publics. Ainsi, dans l’affaire Uzun c. Allemagne[15], relative à la surveillance par GPS du requérant, il s’agissait d’enquêter sur plusieurs accusations de tentatives de meurtrerevendiquées par un mouvement terroriste et la Cour n’a pas constaté de violation de l’article 8.

La protection des droits d’autrui doit également être prise en considération, par exemple ceux de l’employeur, comme dans la récente affaire Libert c. France[16] concernant le licenciement d’un employé de la SNCF après que la saisie de son ordinateur avait révélé le stockage de fichiers à caractère pornographique et de fausses attestations réalisées au bénéfice de tiers. Là non plus, la Cour n’a pas constaté de violation. De même, dans l’affaire López Ribalda et autres c. Espagne[17], la Grande chambre n’a pas constaté de violation de l’article 8 concernant la mise sous vidéosurveillance de caissières sans que celles-ci en soient préalablement averties, malgré une obligation légale. La Cour a en effet jugé qu’une telle mesure était clairement justifiée en raison des soupçons légitimes d’irrégularités graves et des pertes constatées. Cette mesure de surveillance était proportionnée et légitime.

L’ingérence doit, enfin, être nécessaire dans une société démocratique. On retrouve ici le même contrôle de proportionnalité que celui opéré pour les atteintes à la liberté d’expression. L’affaire S. et Marper c. Royaume-Uni[18] est emblématique. Elle concernait la rétention dans une base de données des empreintes digitales et données ADN des requérants après que les procédures pénales dirigées contre eux se furent soldées par un acquittement pour l’un et un classement sans suite pour l’autre. La Cour a jugé que le caractère général et indifférencié du pouvoir de conservation des données personnelles des individus soupçonnés mais non condamnés ne traduisait pas un juste équilibre entre les intérêts en jeu et elle a donc constaté la violation de l’article 8. Dans l’affaire Szabó et Vissy c. Hongrie[19], qui concernait la législation hongroise sur les opérations secrètes de surveillance antiterroriste, les requérants se disaient exposés au risque de faire l’objet de mesures injustifiées et exagérément intrusives. La Cour a admis que les formes prises par le terrorisme avaient pour conséquence naturelle un recours par les gouvernements à des technologies de pointe, notamment à des techniques de surveillance massive des communications. Cependant, elle a estimé que la législation en question ne fournissait pas les garanties nécessaires contre les abus et a donc conclu à la violation de l’article 8.

Bien entendu, comme pour la liberté d’expression, le contrôle de la Cour n’aboutit pas nécessairement à un constat de violation. Tel n’a, par exemple, pas été le cas dans l’affaire Centrum För Rättvisa c. Suède[20] qui concernait un dispositif de surveillance secrète susceptible de toucher tout usager de téléphonie mobile et d’Internet. La Cour a estimé que, de manière générale, le dispositif suédois offrait des garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire et le risque d’abus et a conclu à la non-violation de l’article 8 de la Convention. Cette affaire est désormais en cours de réexamen par la Grande Chambre, au même titre que l’affaire Big Brother Watch c. Royaume-Uni[21].

La vie privée peut faire l’objet d’atteintes de la part des autorités publiques, comme nous venons de le voir, mais aussi de la part de particuliers. La Cour en conclut que les États doivent adopter des mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux.L’affaire K.U. c. Finlande[22] permet d’illustrer un constat de violation pour manquement aux obligations positives. Elle concernait la publication sur un site de rencontres par Internet d’une annonce à caractère sexuel impliquant un garçon de 12 ans. La législation en vigueur au moment des faits ne permettait pas d’exiger du fournisseur d’accès à Internet qu’il divulgue l’identité de la personne qui avait publié l’annonce. La Cour a considéré qu’une protection effective du requérant impliquait l’adoption de mesures efficaces pour identifier et poursuivre la personne qui avait passé l’annonce. Pareilles mesures n’ayant pas été prises, la Cour a constaté la violation de l’article 8.On peut citer également l’affaire de Grande chambre Bărbulescu c. Roumanie[23] qui concernait le licenciement d’un employé après que ses communications électroniques avaient été surveillées. La Cour a jugé que les autorités internes n’avaient pas protégé de manière adéquate le droit du requérant au respect de sa vie privée et n’avaient donc pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts en jeu. Partant, elle a conclu qu’il y avait eu violation de l’article 8.

Une des affaires intéressantes de ces dernières années est certainement l’affaire M.L. et W.W. c. Allemagne[24]. Elle renvoie à ce phénomène d’hypermnésie collective qui découle d’Internet. Un phénomène dont le pendant est le droit à l’oubli revendiqué par certains. Chacun voudrait que l’on oublie ses erreurs et faiblesses passées. Or, Internet tend à rendre cela impossible. L’affaire concernait le refus de la Cour fédérale de justice d’interdire le maintien de l’accès à des dossiers de presse concernant la condamnation des requérants pour meurtre sur les portails internet de différents médias. La Cour a rappelé que les médias ont pour mission de participer à la formation de l’opinion démocratique, en mettant à la disposition du public des informations anciennes conservées dans leurs archives. Elle a également rappelé que la manière de traiter un sujet relève de la liberté journalistique. Enfin, la Cour a relevé qu’au cours de leur dernière demande de révision du procès, les requérants s’étaient eux-mêmes tournés vers la presse à laquelle ils avaient transmis un certain nombre de documents tout en l’invitant à en tenir le public informé. La Cour a donc conclu à l’absence de violation de l’article 8, et a ainsi refusé aux requérants le « droit à l’oubli » qu’ils réclamaient.

Il est certain que tant la Cour européenne des droits de l’homme que les juridictions nationales seront, au cours des prochaines années, invitées à trancher des questions liées au déréférencement de liens figurant sur des moteurs de recherche et préjudiciables aux intérêts de personnes physiques. Ces questions témoignent de la proximité des missions des juges internes et du juge européen, illustration supplémentaire de leur responsabilité partagée pour la protection des droits et des libertés. Bien d’autres exemples issus de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pourraient être cités encore, car celle-ci ne cesse de s’enrichir d’arrêts nés de l’apparition de ces nouvelles technologies.

****

Chaque jour, nous constatons les progrès et les innovations que nous procurent les nouvelles technologies. En même temps qu’elles nous ouvrent sur le monde, elles bouleversent notre vie privée, nos relations de travail, notre droit à l’image ou à l’oubli. Bref, notre rapport au monde. Mais nous ne pouvons plus nous en passer. Les mutations qu’elles provoquent, les risques qu’elles font apparaître pour nos libertés rendent indispensable l’intervention du juge, en tant que protecteur des droits fondamentaux.
 
Forte de ses 60 années d’expérience, la Cour de Strasbourg est prête à affronter ces nouveaux défis. L’appui des juges nationaux, dans le cadre de la subsidiarité, lui sera d’une aide précieuse et indispensable.

 

Authors

- Linos-Alexandre Sicilianos, Président de la Cour européenne des droits de l’homme
- Patrick Titiun, Chef du Cabinet du Président de la Cour européenne des droits de l’homme

Referencing

Linos-Alexandre Sicilianos, Patrick Titiun, « La Cour européenne des droits de l’homme à l’ère des nouvelles technologies », Europe des droits & libertés/Europe of Rights & Liberties, mars 2020/1, pp. 7-16.

CourEDH, 18 novembre 2012, Ahmet Yildirim c. Turquie, n° 3111/10, para 54.

CourEDH, 1er novembre 2015, Cengiz et autres c. Turquie, nos 48226/10 et 14027/11, para 49 et 52.

CourEDH, 5 mai 2011, Comité de rédaction de Pravoye Delo et Shtekel c. Ukraine, paras 63 à 66.

CourEDH, 18 novembre 2012, Ahmet Yıldırım c. Turquie, n° 3111/10.

CourEDH, GC, 20 janvier 2020, Magyar Kétfarkú Kutya Párt c. Hongrie, n° 201/17.

CourEDH, 19 janvier 2016, Kalda c. Estonie, n° 17429/10.

CourEDH, GC, 16 juin 2015, Delfi AS c. Estonie, n° 64569/09.

CourEDH, GC, 6 janvier 2011, Paksas c. Lituanie, n° 34932/04, para 87.

CourEDH, 20 juillet 2017 (déc.), Belkacem c. Belgique, n° 34367/14.

CourEDH, 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00.

CourEDH, GC, 4 novembre 2015, Roman Zakharov c. Russie, n° 47143/06.

CourEDH, 8 février 2018, Ben Faiza c. France, n° 31446/12.

CourEDH, 21 juin 2011, Shimovolos c. Russie, n° 30194/09.

CourEDH, 17 juillet 2003, Perry c. Royaume-Uni, n° 63737/00.

CourEDH, 2 septembre 2010, Uzun c. Allemagne, n° 35623/05.

CourEDH, 22 février 2018, Libert c. France, para 46.

CourEDH, GC, 17 octobre 2019, López Ribalda et autres c. Espagne, nos 1874/13 et 8567/13.

CourEDH, GC, 4 novembre 2008, S. et Marper c. Royaume-Uni, nos 30562/04 et 30566/04.

CourEDH, 12 janvier 2016, Szabó et Vissy c. Hongrie, n° 37138/14.

CourEDH, 19 juin 2018,Centrum För Rättvisa c. Suède, n°35252/08.

CourEDH, 13 septembre 2018,Big Brother Watch et autres c. Royaume-Uni, n° 58170/13 et alii.

CourEDH, 2 novembre 2008, K.U. c. Finlande, n° 2872/02.

CourEDH, GC, 5 septembre 2017, Bărbulescu c. Roumanie, n° 61496/08.

CourEDH, 28 juin 2018, M.L. et W.W. c. Allemagne, n° 60798/10 et 65599/10.

L’irruption des nouvelles technologies dans le droit de la Convention a eu des effets juridiques dans deux domaines tout à fait essentiels. D’une part, pour tout ce qui concerne la liberté d’expression, protégée par l’article 10, et qui couvre aussi bien le droit de communiquer que celui de recevoir des informations. D’autre part, sous l’angle de la protection de la vie privée assurée par l’article 8. La jurisprudence de la Cour relative à ces deux dispositions est fortement impactée par les nouvelles technologies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Partie I - La liberté d’expression à l’ère des nouvelles technologies
    • Partie II - Les menaces que les nouvelles technologies font peser sur la protection de la vie privée